Art. 111 · Modification de la directive 2009/110/CE

Art. 111

Modification de la directive 2009/110/CE

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 111 Modification de la directive 2009/110/CE La directive 2009/110/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*2), y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. (*2)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).» " b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique. 5.   Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.» 2) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui ont commencé à exercer leurs activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE dans l’État membre où se situe leur siège avant le 13 janvier 2018 à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres conditions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018. Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément. Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.»
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