Art. 14 · Enregistrement dans l’État membre d’origine

Art. 14

Enregistrement dans l’État membre d’origine

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 14 Enregistrement dans l’État membre d’origine 1.   Les États membres établissent un registre public dans lequel sont inscrits: a) les établissements de paiement agréés et leurs agents; b) les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33 et leurs agents; et c) les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement. Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine. 2.   Le registre public recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Dans le registre, les établissements de paiement agréés figurent sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. Le registre est ouvert à la consultation publique, accessible en ligne et mis à jour sans tarder. 3.   Les autorités compétentes inscrivent dans le registre public tout retrait d’agrément et tout retrait d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. 4.   Les autorités compétentes communiquent à l’ABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 32 ou 33.
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