Art. 15 · Registre de l’ABE

Art. 15

Registre de l’ABE

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 15 Registre de l’ABE 1.   L’ABE établit, exploite et gère un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 2. Elle est responsable de la présentation correcte de ces informations. L’ABE rend ce registre accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement. 2.   Les autorités compétentes notifient sans tarder à l’ABE les informations inscrites dans leurs registres publics conformément à l’article 14 dans un langage communément utilisé dans les milieux financiers. 3.   Les autorités compétentes sont responsables de l’exactitude des informations visées au paragraphe 2 et de la mise à jour de celles-ci. 4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion du registre électronique central et l’accès aux informations qu’il contient. Les exigences techniques garantissent que seules les autorités compétentes et l’ABE sont en mesure de modifier les informations. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant le détail et la structure des informations à notifier en vertu du paragraphe 1, y compris le format commun et le modèle à utiliser pour communiquer les informations. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission d’ici au 13 juillet 2017. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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