Art. 21
Archivage
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 21
Archivage
Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
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