Art. 23 · Surveillance

Art. 23

Surveillance

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 23 Surveillance 1.   Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés. Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier: a) exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet, en précisant l’objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies; b) soumettre l’établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l’établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place; c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; d) suspendre ou retirer l’agrément en application de l’article 13. 2.   Sans préjudice des procédures de retrait de l’agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de surveillance ou d’exercice de leur activité de prestation de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l’application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci. 3.   Nonobstant les exigences de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 9, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement.
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