Art. 34 · Notification et information

Art. 34

Notification et information

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 34 Notification et information Si un État membre applique une dérogation conformément à l’article 32, il le notifie au plus tard le 13 janvier 2018 à la Commission et informe immédiatement celle-ci de toute modification ultérieure. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales concernées et, chaque année, lui communique la valeur totale des opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, telle qu’elle est visée à l’article 32, paragraphe 1, point a).
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