Art. 44 · Informations générales préalables

Art. 44

Informations générales préalables

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 44 Informations générales préalables 1.   Les États membres exigent que, avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions prévues à l’article 45 en ce qui concerne ses propres services. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2.   Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement. 3.   Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues à l’article 45.
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