Art. 45 · Informations et conditions

Art. 45

Informations et conditions

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 45 Informations et conditions 1.   Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition: a) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement; b) le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni; c) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement. 2.   En outre, les États membres font en sorte que les prestataires de services d’initiation de paiement, avant d’initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: a) le nom du prestataire de services d’initiation de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l’adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d’initiation de paiement; et b) les coordonnées de l’autorité compétente. 3.   Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles prévues à l’article 52 sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
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