Art. 49 · Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

Art. 49

Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 49 Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement; b) le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire; c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; e) la date de valeur du crédit.
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