Art. 66
Règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 66
Règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement
1. Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.
2. Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l’exécution d’un paiement conformément à l’article 64, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 4 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d’initiation de paiement.
3. Le prestataire de services d’initiation de paiement:
a)
ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d’initiation de paiement;
b)
veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces;
c)
veille à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d’initiation de paiement, ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;
d)
chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
e)
ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement;
f)
ne demande pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement;
g)
n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’initiation de paiement expressément demandée par le payeur;
h)
ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l’opération.
4. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
a)
communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
b)
immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement;
c)
traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.
5. La fourniture de services d’initiation de paiement n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-66