Art. 67
Règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 67
Règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes
1. Les États membres font en sorte qu’un utilisateur de services de paiement ait le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe I, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.
2. Le prestataire de services d’information sur les comptes:
a)
fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;
b)
veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces;
c)
pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);
d)
accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;
e)
ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;
f)
n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données.
3. Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
a)
communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); et
b)
traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives.
4. La fourniture de services d’information sur les comptes n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-67