Art. 68 · Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement

Art. 68

Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 68 Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement 1.   Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement. 2.   Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à une présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. 3.   Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. 4.   Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus. 5.   Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement l’accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire de services d’information sur les comptes ou dudit prestataire de services d’initiation de paiement, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur, de la manière convenue, du refus d’accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l’accès au compte de paiement dès lors que les raisons justifiant le refus n’existent plus. 6.   Dans les cas visés au paragraphe 5, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à l’autorité compétente l’incident concernant le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à l’incident et les raisons justifiant les mesures prises. L’autorité compétente évalue l’incident et prend au besoin des mesures appropriées.
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