Art. 7
Capital initial
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 7
Capital initial
Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:
a)
lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;
b)
lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, son capital n’est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR;
c)
lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.
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