Art. 76 · Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire

Art. 76

Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 76 Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire 1.   Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée; b) le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas. À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies. Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d’un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 77 de la présente directive. 2.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 52, point 3) b), a été appliqué. 3.   Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque: a) le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et b) le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. 4.   Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les États membres peuvent exiger de leurs prestataires de services de paiement qu’ils offrent des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.
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