Art. 78 · Réception des ordres de paiement

Art. 78

Réception des ordres de paiement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 78 Réception des ordres de paiement 1.   Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. 2.   Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 83 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
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