Art. 80
Irrévocabilité d’un ordre de paiement
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 80
Irrévocabilité d’un ordre de paiement
1. Les États membres veillent à ce que l’utilisateur de services de paiement ne révoque pas un ordre de paiement une fois que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
2. Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire.
3. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
4. Dans le cas visé à l’article 78, paragraphe 2, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
5. Après expiration des délais fixés aux paragraphes 1 à 4, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour la révocation.
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