Art. 87 · Date de valeur et disponibilité des fonds

Art. 87

Date de valeur et disponibilité des fonds

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 87 Date de valeur et disponibilité des fonds 1.   Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 2.   Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque, pour sa part: a) il n’y a pas de conversion; ou b) il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres. L’obligation énoncée au présent paragraphe vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement 3.   Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
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