Art. 90 · Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement

Art. 90

Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 90 Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement 1.   Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 71 et de l’article 88, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 78 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération. 2.   Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
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