Art. 23 · Droits réels

Art. 23

Droits réels

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 23 Droits réels 1.   Une marque peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet de droits réels. 2.   Les États membres disposent de procédures permettant l'inscription des droits réels dans leurs registres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2015:2436:oj#art-23