Art. 48 · Durée de l'enregistrement

Art. 48

Durée de l'enregistrement

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 48 Durée de l'enregistrement 1.   La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. 2.   L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.
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