Art. 11
Procédures pour la protection des personnes faisant l'objet d'un signalement
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 11
Procédures pour la protection des personnes faisant l'objet d'un signalement
1. Lorsque l'identité des personnes faisant l'objet d'un signalement est inconnue du public, l'État membre concerné veille à ce que leur identité soit protégée au moins de la même façon que l'identité des personnes faisant l'objet d'une enquête de l'autorité compétente.
2. Les procédures établies à l'article 9 s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes faisant l'objet d'un signalement.
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