Art. 3
Membres du personnel spécialisés
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 3
Membres du personnel spécialisés
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de membres de leur personnel spécialisés dans le traitement des signalements des violations (ci-après les «membres du personnel spécialisés»). Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.
2. Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes:
a)
communication à toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement des violations;
b)
réception et suivi des signalements des violations;
c)
maintien des contacts avec l'informateur lorsque celui-ci a révélé son identité.
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