Art. 30

Art. 30

Article 30 1.   Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. Les États membres veillent à ce que ces entités soient tenues de fournir, outre des informations sur leur propriétaire légal, des informations sur le bénéficiaire effectif aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. 2.   Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central dans chaque État membre, par exemple un registre du commerce, un registre des sociétés tel que visé à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (31), ou un registre public. Les États membres communiquent à la Commission les spécificités de ces dispositifs nationaux. Les informations concernant les bénéficiaires effectifs figurant dans cette base de données peuvent être recueillies conformément aux systèmes nationaux. 4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles. 5.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas: a) aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction; b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II; c) à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Les personnes ou organisations visées au point c) ont accès au moins au nom, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif, ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs détenus. Aux fins du présent paragraphe, l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs se fait conformément aux règles en matière de protection des données et peut donner lieu à une inscription en ligne et au paiement de frais. Les frais facturés pour l'obtention des informations ne dépassent pas les coûts administratifs y afférents. 6.   Le registre central visé au paragraphe 3 permet aux autorités compétentes et aux CRF un accès en temps utile et sans restriction, sans alerter l'entité concernée. Il permet également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu'elles prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. 7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir en temps utile les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d'autres États membres. 8.   Les États membres exigent que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 3 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques. 9.   Les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l'accès visé au paragraphe 5, points b) et c), à l'ensemble ou à une partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cet accès exposerait le bénéficiaire effectif au risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu'il s'agit de fonctionnaires. 10.   Au plus tard le 26 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les procédures et spécifications techniques permettant d'assurer une interconnexion sûre et efficace des registres centraux visés au paragraphe 3 via la plate-forme centrale européenne créée par l'article 4 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/101/CE. Lorsqu'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative.
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