Art. 35

Art. 35

Article 35 1.   Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles s'abstiennent d'exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu'à ce qu'elles aient mené à bien les actions nécessaires conformément à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu'elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou des autorités compétentes conformément au droit de l'État membre concerné. 2.   Lorsqu'il n'est pas possible de s'abstenir d'exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d'entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d'une opération suspecte, les entités assujetties concernées en informent ensuite sans délai la CRF.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32015L0849#art-35