Art. 39

Art. 39

Article 39 1.   Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l'article 33 ou 34 ou qu'une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte. 2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes, y compris les organismes d'autorégulation, ni la divulgation à des fins répressives. 3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les établissements de crédit et les établissements financiers ni entre ces établissements et leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales détenues majoritairement respectent pleinement les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d'informations au sein du groupe, conformément à l'article 45, et que les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues dans la présente directive. 4.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d'une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou un contrôle du respect des obligations communs. 5.   En ce qui concerne les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et point 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas la divulgation entre les entités assujetties concernées, à condition qu'il s'agisse d'entités d'un État membre, ou d'entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente directive, et qu'elles relèvent de la même catégorie professionnelle et soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. 6.   Lorsque les entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.
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