Art. 17 · Principe général

Art. 17

Principe général

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 17 Principe général 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance agissent toujours de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients. 2.   Sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres veillent à ce que toutes les informations en lien avec l’objet de la présente directive, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels soient correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles. 3.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance ne soient pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.
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