Art. 18 · Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance

Art. 18

Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 18 Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance Les États membres veillent à ce que: a) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients: i) son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance; ii) s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus; iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15; iv) le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et v) s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance; b) en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients: i) son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance; ii) si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus; iii) les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.
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