Art. 21
Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 21
Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire respectent l’article 18, point a) i), iii) et iv), et l’article 19, paragraphe 1, point d).
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