Art. 25
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 25
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance
1. Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.
Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.
L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, mettent à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.
Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 en vue de préciser plus avant les principes énoncés dans le présent article, en tenant compte de manière proportionnée des activités exercées, de la nature des produits d’assurance vendus et de la nature du distributeur.
3. Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.
4. Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.
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