Art. 27
Prévention des conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 27
Prévention des conflits d’intérêts
Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:97:oj#art-27