Art. 27 · Prévention des conflits d’intérêts

Art. 27

Prévention des conflits d’intérêts

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 27 Prévention des conflits d’intérêts Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.
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