Art. 34
Application effective des sanctions et des autres mesures
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 34
Application effective des sanctions et des autres mesures
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant:
a)
de la gravité et de la durée de l’infraction;
b)
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;
c)
de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause;
d)
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
e)
des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;
f)
du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
g)
des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise; et
h)
des éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
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