Art. 35 · Signalement des infractions

Art. 35

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 35 Signalement des infractions 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou réelles aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive. 2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au minimum: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi; b) une protection appropriée pour le personnel des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les infractions commises au sein de ces entités au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitements injustes; et c) la protection de l’identité tant de la personne qui signale l’infraction que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information ne soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:97:oj#art-35