Art. 4
Exercice de la libre prestation de services
En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 4
Exercice de la libre prestation de services
1. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l’autorité compétente de son État membre d’origine:
a)
son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation;
b)
l’État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité;
c)
la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente;
d)
les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, laquelle en accuse réception sans tarder. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut commencer à y exercer son activité. Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique, au même moment, à l’intermédiaire que les informations concernant les dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, applicables dans l’État membre d’accueil sont accessibles par les moyens prévus à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et également que l’intermédiaire doit respecter ces dispositions afin de pouvoir commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil.
3. En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d’appliquer ce changement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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