Art. 40 · Période transitoire

Art. 40

Période transitoire

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 40 Période transitoire Les États membres veillent à ce que les intermédiaires qui sont déjà immatriculés en application de la directive 2002/92/CE respectent les dispositions pertinentes du droit national mettant en œuvre l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard le 23 février 2019.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:97:oj#art-40