Art. 6 · Exercice de la liberté d’établissement

Art. 6

Exercice de la liberté d’établissement

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 6 Exercice de la liberté d’établissement 1.   Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre établissement en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui transmette les informations suivantes: a) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire; b) l’État membre sur le territoire duquel l’intermédiaire envisage d’établir une succursale ou une présence permanente; c) la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente; d) les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu; e) l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus; f) le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente. Est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins que l’intermédiaire n’établisse légalement sa présence permanente sous une autre forme juridique. 2.   Sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire compte tenu des activités de distribution envisagées, elle transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, laquelle en accuse réception sans tarder. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations. Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, par les moyens prévus à l’article 11, paragraphes 3 et 4, qui sont applicables sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil, à condition qu’il respecte lesdites dispositions légales. Si aucune communication n’est reçue dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. 3.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine refuse de transmettre les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle communique à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus. Un refus tel qu’il est indiqué au premier alinéa ou tout défaut de communication des informations visées au paragraphe 1 par l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’État membre d’origine. 4.   En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d’appliquer ce changement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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