Art. 7 · Répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre d’accueil

Art. 7

Répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre d’accueil

En vigueur depuis le 20 janv. 2016
Article 7 Répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre d’accueil 1.   Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire est situé dans un État membre autre que l’État membre d’origine, l’autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’agir comme si elle était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII. En pareil cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans tarder à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire et à l’AEAPP la conclusion d’un tel accord. 2.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par l’établissement sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux chapitres V et VI et aux mesures arrêtées en vertu de ceux-ci. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitres V et VI et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur son territoire.
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