Art. 15
Autorité de contrôle nationale
En vigueur depuis le 27 avr. 2016
Article 15
Autorité de contrôle nationale
1. Chaque État membre prévoit que l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI est chargée de fournir des conseils sur l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en vertu de la présente directive et de surveiller l'application de celles-ci. L'article 25 de ladite décision-cadre s'applique.
2. Ces autorités de contrôle nationales exercent les activités au titre du paragraphe 1 en ayant en vue la protection des droits fondamentaux en matière de traitement des données à caractère personnel.
3. Chaque autorité de contrôle nationale:
a)
traite les réclamations introduites par toute personne concernée, enquête sur l'affaire et informe la personne concernée de l'état d'avancement du dossier et de l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable;
b)
vérifie la licéité du traitement des données, effectue des enquêtes, des inspections et des audits conformément au droit national, de sa propre initiative ou en se fondant sur une réclamation visée au point a).
4. Chaque autorité de contrôle nationale conseille, sur demande, toute personne concernée quant à l'exercice des droits que lui confèrent les dispositions adoptées en vertu de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:681:oj#art-15