Art. 12
Libre circulation des sous-systèmes
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 12
Libre circulation des sous-systèmes
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les États membres n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas, sur leur territoire et pour des motifs concernant la présente directive, la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui satisfont aux exigences essentielles. En particulier, ils n'exigent pas des vérifications qui ont déjà été effectuées:
a)
dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration «CE» de vérification; ou
b)
dans d'autres États membres, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente directive, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques.
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