Art. 22
Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 22
Enregistrement des véhicules munis d'une autorisation de mise sur le marché
1. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 21, un véhicule doit être enregistré dans un registre des véhicules visé à l'article 47, à la demande du détenteur.
2. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire d'un État membre, le véhicule est enregistré dans cet État membre.
3. Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire de plusieurs États membres, le véhicule est enregistré dans l'un des États membres concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:797:oj#art-22