Art. 25 · Conformité des véhicules à un type de véhicule autorisé

Art. 25

Conformité des véhicules à un type de véhicule autorisé

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 25 Conformité des véhicules à un type de véhicule autorisé 1.   Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation de véhicule prévue à l'article 21, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur. 2.   Le renouvellement de l'autorisation par type de véhicule visé à l'article 24, paragraphe 3, n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules ayant déjà été délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.
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