Art. 47 · Registres des véhicules

Art. 47

Registres des véhicules

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 47 Registres des véhicules 1.   Chaque État membre tient un registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules visé au paragraphe 5 soit opérationnel. Ce registre: a) respecte les spécifications communes visées au paragraphe 2; b) est tenu à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire; c) est accessible aux autorités nationales de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 16 et 22 de la directive (UE) 2016/798; il est également accessible, pour toute demande légitime, aux organismes de contrôle visés à l'article 55 de la directive 2012/34/UE, à l'Agence, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi qu'aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre. 2.   La Commission adopte par voie d'actes d'exécution des spécifications communes pour les registres nationaux des véhicules couvrant leur contenu, le format des données, leur architecture fonctionnelle et technique, leur mode d'exploitation, y compris les modalités d'échange de données, et les règles de saisie et de consultation des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3. 3.   Le registre national des véhicules contient au moins les éléments suivants: a) le NEV; b) les références de la déclaration «CE» de vérification et de l'entité l'ayant délivrée; c) les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48; d) l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur; e) les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé; f) les références de l'entité chargée de l'entretien. 4.   Tant que les registres nationaux de véhicules des États membres ne sont pas reliés conformément aux spécifications visées au paragraphe 2, chaque État membre met à jour son registre pour les données qui le concernent, en intégrant les modifications apportées par un autre État membre dans son propre registre. 5.   Afin de réduire les charges administratives et les frais inutiles pour les États membres et les acteurs concernés, la Commission, tenant compte du résultat d'une étude du rapport coût-bénéfice, adopte, par voie d'actes d'exécution, au plus tard le 16 juin 2018, les spécifications techniques et fonctionnelles pour le registre européen des véhicules destiné à intégrer les registres nationaux des véhicules, en vue d'assurer que tous les utilisateurs disposent d'une interface harmonisée pour l'enregistrement des véhicules et la gestion des données. Le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 3 s'appliquent. Cette spécification couvre le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique, le mode d'exploitation, y compris les modalités d'échange de données, et les règles de saisie et de consultation des données, ainsi que les étapes de migration. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 51, paragraphe 3, et sur la base d'une recommandation de l'Agence. Le registre européen des véhicules est élaboré en tenant compte des applications et registres informatiques déjà mis en place par l'Agence et les États membres, par exemple le registre virtuel centralisé européen des véhicules connecté aux registres nationaux de véhicules. Le registre européen des véhicules est opérationnel au plus tard le 16 juin 2021. 6.   Le détenteur notifie immédiatement toute modification éventuelle des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'État membre dans lequel le véhicule a été enregistré. 7.   Si un véhicule a été autorisé pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité dans un État membre, cet État membre veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules.
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