Art. 57 · Transposition

Art. 57

Transposition

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 57 Transposition 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er et 2, à l'article 7, paragraphes 1 à 4 et 6, à l'article 8, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 5, à l'article 11, paragraphes 1, 3 et 4, aux articles 12, 13 et 14, à l'article 15, paragraphes 1 à 8, aux articles 16 et 18, à l'article 19, paragraphe 3, aux articles 21 à 39, à l'article 40, paragraphe 2, aux articles 41, 42, 44, 45 et 46, à l'article 47, paragraphes 1, 3, 4 et 7, à l'article 49, paragraphes 1 à 4, à l'article 54 et aux annexes I, II, III et IV au plus tard le 16 juin 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2.   Les États membres peuvent proroger d'un an le délai de transposition visé au paragraphe 1. À cette fin, au plus tard le 16 décembre 2018, les États membres qui ne mettent pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives dans le délai de transposition visé au paragraphe 1 le notifient à l'Agence et à la Commission et exposent les motifs de cette prorogation. 3.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. 4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 5.   Les obligations de transposition et de mise en œuvre de l'article 13, de l'article 14, paragraphes 1 à 8, 11 et 12, de l'article 15, paragraphes 1 à 9, de l'article 16, paragraphe 1, des articles 19 à 26 et 45 à 47, de l'article 49, paragraphes 1 à 4, et de l'article 54 de la présente directive ne s'appliquent ni à Chypre ni à Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'est établi sur leur territoire. Cependant, dès qu'une entité publique ou privée présente une demande officielle pour construire une ligne de chemin de fer en vue de son exploitation par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, les États membres concernés adoptent les mesures permettant de mettre en œuvre les articles visés au premier alinéa dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.
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