Art. 7 · Objectifs de sécurité communs (OSC)

Art. 7

Objectifs de sécurité communs (OSC)

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 7 Objectifs de sécurité communs (OSC) 1.   Les OSC établissent les niveaux de sécurité minimaux qui doivent être atteints par le système dans son ensemble et, si possible, par les différentes parties du système ferroviaire dans chaque État membre et dans l'Union. Les OSC peuvent être exprimés sous la forme de critères d'acceptation des risques ou de niveaux cibles de sécurité et tiennent compte en particulier: a) des risques individuels auxquels sont exposés les passagers, le personnel, y compris les employés ou contractants, les utilisateurs des passages à niveau et autres, et, sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, des risques individuels auxquels sont exposées les intrus; b) des risques pour la société. 2.   Au moyen d'actes d'exécution, la Commission donne mandat à l'Agence pour rédiger les OSC et leurs modifications et lui adresser les recommandations appropriées, sur la base d'une justification claire de la nécessité d'élaborer un OSC nouveau ou modifié et de son incidence sur les règles existantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 28, paragraphe 3. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3.   Pendant l'exercice du mandat visé au paragraphe 2, le comité est tenu systématiquement et régulièrement informé par l'Agence ou par la Commission des travaux d'élaboration des OSC. Pendant ces travaux, la Commission peut adresser à l'Agence toute recommandation utile concernant les OSC ainsi qu'une analyse coûts-avantages. En particulier, la Commission peut exiger que des solutions de remplacement soient examinées par l'Agence et que l'évaluation des coûts et des avantages de ces solutions de remplacement figure dans le rapport annexé au projet d'OSC. La Commission est assistée par le comité dans l'exercice des tâches mentionnées au premier alinéa. 4.   La Commission examine la recommandation formulée par l'Agence afin de vérifier que le mandat visé au paragraphe 2 est rempli. Lorsque ce mandat n'est pas rempli, la Commission demande à l'Agence de revoir sa recommandation en indiquant les points du mandat qui n'ont pas été remplis. Pour des raisons justifiées, la Commission peut décider de modifier le mandat donné à l'Agence conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. La Commission est assistée par le comité dans l'exercice des tâches mentionnées au premier alinéa. 5.   Les OSC sont révisés à intervalles réguliers, en tenant compte de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire. Les OSC révisés reflètent tout domaine prioritaire dans lequel la sécurité doit être renforcée. 6.   Sur la base de la recommandation formulée par l'Agence et après l'examen visé au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 en ce qui concerne le contenu des OSC et toute modification qui leur est apportée. 7.   Les États membres apportent à leurs règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en œuvre dont ils sont accompagnés. Ces modifications sont prises en compte dans les plans de sécurité annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, point f). Les États membres notifient ces règles à la Commission, conformément à l'article 8.
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