Art. 13 · Traitement en temps utile et diligent des affaires

Art. 13

Traitement en temps utile et diligent des affaires

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 13 Traitement en temps utile et diligent des affaires 1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d'urgence et avec toute la diligence requise. 2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.
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