Art. 14 · Droit à la protection de la vie privée

Art. 14

Droit à la protection de la vie privée

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 14 Droit à la protection de la vie privée 1.   Les États membres veillent à ce que la vie privée des enfants soit protégée durant les procédures pénales. 2.   À cette fin, les États membres soit prévoient que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, soit autorisent les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos. 3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enregistrements visés à l'article 9 ne soient pas rendus publics. 4.   Les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation afin de réaliser les objectifs énoncés dans le présent article.
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