Art. 14
Droit à la protection de la vie privée
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 14
Droit à la protection de la vie privée
1. Les États membres veillent à ce que la vie privée des enfants soit protégée durant les procédures pénales.
2. À cette fin, les États membres soit prévoient que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, soit autorisent les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enregistrements visés à l'article 9 ne soient pas rendus publics.
4. Les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation afin de réaliser les objectifs énoncés dans le présent article.
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