Art. 16
Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 16
Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès
1. Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'assister à leur procès et prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de participer effectivement au procès, y compris en leur donnant la possibilité d'être entendus et d'exprimer leur point de vue.
2. Les États membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à la directive (UE) 2016/343, et aux conditions qui y sont énoncées.
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