Art. 19 · Voies de recours

Art. 19

Voies de recours

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 19 Voies de recours Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales et les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de la présente directive.
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