Art. 15
Agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 15
Agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires
1. Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires.
2. L'agrément est conforme aux procédures prévues par le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné.
3. Lorsqu'un État membre décide d'établir une procédure d'agrément conformément aux paragraphes 1 et 2, il fournit aux entités d'accueil concernées des informations claires et transparentes sur, entre autres, les conditions et les critères d'agrément, la durée de validité de l'agrément, les conséquences en cas de non-respect, y compris l'éventuel retrait ou non-renouvellement, ainsi que toute sanction applicable.
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