Art. 18
Durée de l'autorisation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 18
Durée de l'autorisation
1. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux chercheurs est d'au moins un an ou couvre la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas.
La durée de l'autorisation délivrée aux chercheurs relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d'au moins deux ans ou est égale à la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée de la convention d'accueil, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.
2. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux étudiants est d'au moins un an ou couvre la durée des études, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas.
La durée de l'autorisation délivrée aux étudiants relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus est d'au moins deux ans ou égale à la durée des études, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.
3. Les États membres peuvent décider que la durée totale du séjour pour études ne dépasse pas la durée maximale des études telle qu'elle est fixée par le droit national.
4. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux élèves est égale à la durée du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si l'article 21 ne s'applique pas.
5. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux jeunes au pair est égale à la durée de la convention entre le jeune au pair et la famille d'accueil, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour une durée maximale de six mois, sur demande motivée de la famille d'accueil, si l'article 21 ne s'applique pas.
6. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux stagiaires est égale à la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à six mois, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national.
Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du stage, si l'article 21 ne s'applique pas.
7. La durée de validité d'une autorisation délivrée aux volontaires est égale à la durée de la convention visée à l'article 14, paragraphe 1, point a), si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à un an, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national.
8. Les États membres peuvent décider que, si la durée de validité du document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné est inférieure à un an, ou inférieure à deux ans dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas celle du document de voyage.
9. Lorsque les États membres autorisent l'entrée et le séjour au cours de la première année sur la base d'un visa de long séjour, une demande de titre de séjour est introduite avant l'expiration du visa de long séjour. Le titre de séjour est délivré si l'article 21 ne s'applique pas.
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