Art. 27 · Mobilité à l'intérieur de l'Union

Art. 27

Mobilité à l'intérieur de l'Union

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 27 Mobilité à l'intérieur de l'Union 1.   Un ressortissant de pays tiers titulaire d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre, soit à des fins d'études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, soit à des fins de recherche, peut entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de ses études ou y mener une partie de ses travaux de recherche sur la base de cette autorisation et d'un document de voyage en cours de validité, dans les conditions définies aux articles 28, 29 et 31 et sous réserve de l'article 32. 2.   Au cours de la mobilité visée au paragraphe 1, les chercheurs peuvent, outre leurs travaux de recherche, dispenser un enseignement et les étudiants peuvent, outre leurs études, travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres dans les conditions définies aux articles 23 et 24, respectivement. 3.   Lorsqu'un chercheur se rend dans un deuxième État membre conformément à l'article 28 ou 29, les membres de sa famille titulaires d'un titre de séjour délivré conformément à l'article 26 sont autorisés à l'accompagner dans le cadre de la mobilité du chercheur, dans les conditions définies à l'article 30.
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